Depuis le 1er septembre 2026, une simple imprudence médicale ne suffit plus à justifier une condamnation pour homicide involontaire ou atteinte involontaire à l’intégrité physique. Le nouveau Code pénal exige désormais une faute lourde, définie comme un défaut grave de prévoyance ou de précaution (1). Cette réforme limite la responsabilité pénale, sans supprimer la responsabilité civile pas plus que le droit à réparation.
Les articles 418 à 420 de l’ancien Code pénal permettaient de sanctionner toute négligence ou tout manque de prudence, même léger. La Cour de cassation l’avait encore confirmé dans une affaire concernant un neurochirurgien qui n’avait pas suffisamment évalué la gravité d’un hématome : la faute la plus légère, ou culpa levissima, suffisait (2).
Depuis la réforme, les responsabilités pénale et civile sont dissociées. Pour les infractions involontaires prévues par les articles 106 et 217 du nouveau Code pénal, une imprudence légère ne suffit plus. Une telle imprudence peut néanmoins constituer une faute civile ayant causé un dommage. Une absence de poursuites ou un acquittement pénal n’impliquent donc pas nécessairement une absence de faute civile.
La faute lourde est définie par l’article 7 du nouveau Code pénal comme un défaut grave de prévoyance ou de précaution. La loi ne définit pas cette notion. D’après les travaux préparatoires, le juge doit notamment tenir compte des usages du secteur et des possibilités réelles de la personne poursuivie (3). L’appréciation doit donc être concrète et individualisée.
En matière médicale, plusieurs éléments devront ainsi être examinés : les règles professionnelles applicables au moment des faits, le caractère manifeste du danger, les informations dont disposait le professionnel de santé, sa fonction et ses compétences, les moyens réellement disponibles, l’urgence éventuelle et sa capacité concrète à prévenir le dommage. La situation personnelle du prévenu doit également être prise en considération. Selon les travaux préparatoires (3), un même manquement peut constituer une faute lourde dans un cas et une faute légère dans un autre. Ceux-ci renvoient également, à titre d’éclairage, aux notions civiles de faute lourde utilisées notamment par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et par la loi du 10 février 2003 concernant la responsabilité des membres du personnel au service des personnes publiques.
Prenons deux exemples. Dans le premier, certains symptômes auraient pu conduire à prescrire plus tôt des examens complémentaires. Une expertise conclut à une imprudence légère ayant retardé le diagnostic. Cette faute peut engager une responsabilité civile si le dommage et le lien causal sont établis, sans nécessairement constituer une faute pénale lourde.
Dans le second, à l’inverse, un raccordement incorrect à l’oxygène, associé à une surveillance manifestement insuffisante, peut révéler un défaut grave de précaution. Des faits comparables avaient donné lieu à une condamnation sur base de l’ancien Code pénal (4). En fonction des nouvelles dispositions, ils devront être réexaminés selon les circonstances concrètes et les critères de l’article 7.
Dans tous les cas, la gravité du dommage ne peut suffire à établir une faute lourde.
Une complication, une évolution défavorable ou un aléa médical, c’est-à-dire un dommage survenu sans faute démontrée, ne suffisent pas davantage à établir une responsabilité.
Dans la majorité des cas, la voie civile offre un cadre plus maîtrisé. L’expertise médicale y occupe une place centrale. La mission de l’expert désigné par le tribunal peut être définie avec précision, tandis que les opérations sont contradictoires. Un médecin-conseil indépendant analysera les données scientifiques et débattra avec l’expert judiciaire.
Les possibilités d’intervention d’un assureur ou du Fonds des accidents médicaux, institué par la loi du 31 mars 2010, doivent également être examinées.
En vertu de l’article 2 du nouveau Code pénal, la loi pénale plus favorable est susceptible de s’appliquer aux faits qui ne sont pas encore définitivement jugés (5).
Compte tenu de la technicité de ces procédures, il est prudent de s’informer avant toute initiative judiciaire. L’analyse coordonnée d’un avocat spécialisé et d’un médecin-conseil indépendant est nécessaire pour instruire attentivement le dossier, apprécier le fondement de la demande, et choisir la meilleure voie procédurale.
Marc VANDERWECKENE
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(1) Article 7 du nouveau Code pénal
(2) Cass. 3 novembre 2021, JLMB 2022, 31, 1365
(3) Doc. Parl. Chambre, 2018-2019, doc. 54
(4) Corr. Bruxelles, 13 décembre 1985, Rev. Dr. Santé 1986-87, p.138
(5) Article 2 du nouveau Code pénal