QUELS EFFETS DU COVID-19 SUR LES CONTRATS ?

7 avril 2020 - droit des contrats

QUELS EFFETS DU COVID-19 SUR LES CONTRATS ?

Durant cette période particulière de confinement, se pose la question de savoir dans quelle mesure les parties à un contrat seraient-elles tenues de poursuivre l’exécution de leurs obligations contractuelles et à quelles conditions pourraient-elles en être dispensées.

Afin de répondre à ces questions, le droit belge met à notre disposition plusieurs outils juridiques, parmi lesquels on retrouve la notoirement connue théorie de la « force majeure » dont il convient de rappeler brièvement les contours.

  1. La force majeure : siège de la matière et conditions d’application

L’institution de la force majeure trouve sa source dans l’article 1148 du Code civil et requiert, traditionnellement, la réunion de trois éléments :

  • Un évènement imprévisible, survenu postérieurement à la conclusion du contrat ;
  • Un évènement non imputable à celui qui s’en prévaut ;
  • Un évènement irrésistible ou insurmontable, c’est-à-dire un évènement rendant impossible l’exécution par le débiteur de son obligation.
  1. La pandémie du COVID-19 constitue-elle un cas de force majeur ?

Cette question a déjà été débattue au cours de l’Histoire, notamment lors de l’épidémie d’Ebola ou de la grippe H1N1.

A cet égard, l’on constate une certaine réticence des juges à qualifier l’épidémie de « force majeure », l’imprévisibilité et le caractère insurmontable de l’évènement faisant souvent défaut.

Ainsi, il se pourrait que la pandémie du COVID-19 à elle seule ne puisse être considérée comme un cas de force majeure. En revanche, les évènements imprévisibles et insurmontables qui seraient survenus en conséquence de cette épidémie pourraient être qualifiés comme tels.

L’on pense notamment aux mesures sévères de fermeture des entreprises prises par les gouvernements qui ont ainsi pu rendre impossible l’exécution par ces entreprises de certains de leurs engagements contractuels et qui sont dès lors assimilables à ce que l’on appelle, en droit, « le fait du prince ».

Il va néanmoins sans dire que l’application de la théorie de la force majeure par les juges se fera probablement au « cas par cas », en tenant compte des circonstances propres à chaque demande telles que le secteur d’activité touché, la date de la survenance de l’épidémie, etc.

A noter également que bon nombre de contrats définissent d’emblée les évènements susceptibles d’être qualifiés de « force majeure » parmi lesquels on retrouve régulièrement les pandémies et/ou épidémies.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour dégager les meilleures solutions pour vous en vue de faire face à cette situation sans précédent.

 

Marie-Astrid LEBRUN & Alexandru LAZAR