LE POINT SUR LES NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES À TOUT RETARD DE PAIEMENT D’UNE DETTE D’UN CONSOMMATEUR ENVERS UNE ENTREPRISE – LIVRE XIX DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

13 décembre 2023 - Droit commercial

LE POINT SUR LES NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES À TOUT RETARD DE PAIEMENT D’UNE DETTE D’UN CONSOMMATEUR ENVERS UNE ENTREPRISE – LIVRE XIX DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

Depuis le 1er septembre 2023, de nouvelles règles sont applicables dans le cadre du recouvrement d’une dette contractée par un consommateur envers une entreprise.

 

Celles-ci peuvent être résumées comme suit :

 

  1. Qui peut exercer l’activité de recouvrement amiable ?

 

L’activité de recouvrement amiable de dettes ne peut désormais être exercée sans une inscription préalable auprès du SPF Economie. Les conditions et modalités d’inscription sont définies dans le Code de droit économique (CDE, ci-après), (article XIX.6 de CDE).

 

Le SPF établit une liste des entreprises inscrites et la publie sur son site internet.

Les avocats, les huissiers ou les mandataires de justice dans l’exercice de leur profession ou de leur fonction sont exemptés de cette inscription préalable.

 

  1. Le premier rappel gratuit

 

Lorsqu’un consommateur n’a pas payé sa dette à l’échéance, l’entreprise est tenue d’adresser d’abord un 1er rappel.

 

Celui-ci doit contenir obligatoirement certaines mentions (article XIX.2 §3), notamment :

 

  • le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée ;

 

  • le nom ou la dénomination, et le numéro d’entreprise de l’entreprise créancière;

 

  • une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci;

 

  • le fait que le consommateur dispose d’un délai d’attente de 14 jours calendrier* et que si, à l’expiration du délai précité, la dette n’est pas payée, l’entreprise pourra, le cas échéant, réclamer des intérêts de retard et/ou une indemnité forfaitaire.

 

* Le délai de 14 jours calendrier prend cours le 3ème jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur. Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de 14 jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

 

Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le 1er rappel lié à une échéance impayée (sauf exception lorsque le contrat porte sur la livraison régulière de biens ou de services – voir article XIX.2, §2 alinéa2).

 

L’entreprise doit par ailleurs fournir sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d’introduire une contestation de la dette.

 

  1. Précisions sur les clauses indemnitaires

En cas de non-paiement, total ou partiel, de la dette à l’expiration du délai de 14 jours, l’entreprise pourra, le cas échéant, réclamer des intérêts de retard et/ou une indemnité forfaitaire, mais ceux-ci doivent respecter certains plafonds :

 

– les intérêts de retard ne peuvent pas excéder l’intérêt au taux directeur majoré de 8 points de pourcentage visé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

 

– L’indemnité forfaitaire, pour autant qu’elle soit expressément prévue contractuellement, ne peux dépasser les montants suivants :

 

  • 20 € si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 €;
  • 30 € augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 € si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 €;
  • 65 € augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 € avec un maximum de 2.000 € si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Est interdite et réputée non écrite, toute clause indemnitaire comportant des montants non prévus à ceux précisés ci-dessus.

 

  1. La mise en demeure

Il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable qu’après un délai de 14 jours calendrier prenant cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où la mise en demeure est envoyée au consommateur.

 

La mise en demeure au consommateur doit obligatoirement :

 

  • être adressée sur un support durable ;

 

  • être rédigée de manière claire et compréhensible et contenir au minimum certaines mentions (voir la liste complète à l’article XIX.7 du CDE):

 

  • l’identité, le numéro d’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, etc. du créancier ;

 

  • une description précise du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci;

 

  • une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur;

 

  • le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice: « Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire».

 

  • la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur;

 

  • la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement ;

 

  • la mention qu’en l’absence de réaction dans le délai de 14 jours, il peut être procédé à d’autres mesures ou actes de recouvrement amiable.

 

 

  1. Précisions quant aux actes et mesures de recouvrement amiable

 

Lorsque le consommateur a sollicité un plan d’apurement dans le délai de 14 jours, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision statuant sur cette demande n’ait été prise.

 

Si la décision n’est pas prise dans un délai de 30 jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la sollicitation d’un plan d’apurement, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu’à ce que la décision soit prise.

 

Des règles similaires sont applicables lorsque le consommateur introduit une demande de médiation de dettes ou de règlement collectif de dettes.

 

Il est toutefois précisé que la suspension du délai pour recouvrer une dette pour cause de plan d’apurement, médiation ou règlement collectif de dettes ne peut, au total excéder un délai maximal de 45 jours.

 

 

  1. Les sanctions civiles

Le législateur a prévu trois types de sanctions en cas de non-respect des règles précitées :

 

  1. Libération et remboursement en faveur du débiteur

 

Si l’une des obligations ci-dessous n’est pas respectée :

 

  • envoyer une mise en demeure après 14 jours calendrier suivant le 1er rappel adressé sur un support durable et sans frais ;
  • respecter les plafonds relatifs aux taux d’intérêt de retard et aux indemnités forfaitaires ;
  • respecter un délai d’au moins 14 jours en cas d’absence de 1er rappel pour voir s’appliques les intérêts de retard et indemnités forfaitaires précités ;
  • respecter les règles en matière de visite au domicile du consommateur dans le cadre du recouvrement de dettes amiable ;

 

le juge peut ordonner que tout paiement obtenu en contravention à ces obligations soit considéré comme valablement fait par le consommateur à l’égard du créancier et qu’il doit être remboursé au consommateur par celui qui en a reçu le paiement.

 

2. Remboursement au consommateur

Si le recouvrement amiable d’une dette concerne un montant totalement ou partiellement indu (par ex : si le recouvreur de dettes réclame au consommateur une quelconque indemnité ou rétribution pour son intervention), le juge peut ordonner que celui qui a reçu le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts de retard à partir du jour du paiement.

 

3. Dispense du consommateur de payer la clause indemnitaire

 

En cas de non-respect par l’entreprise des obligations suivantes :

 

  • envoyer une mise en demeure après 14 jours calendrier suivant le 1er rappel adressé sur un support durable ;
  • respecter les taux d’intérêt de retard et des indemnités forfaitaires précisées ci-dessous ;
  • respecter la règle selon laquelle est interdit le recouvrement amiable de dettes par une entreprise auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ;

 

le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire.

 

 

  1. Conclusion

 

L’objectif poursuivi par le législateur est clairement d’assureur une plus grande protection au consommateur considéré comme partie vulnérable à un contrat.

 

Vu les sanctions lourdes prévues par la loi, il nous apparaît crucial, pour les entreprises spécialisées ou non dans le recouvrement de créances, de se conformer aux règles pré décrites et de ne pas les sous-estimer.

 

Notre cabinet est à disposition pour vous assister quant à l’implémentation de cette réglementation dans vos conditions générales et processus de recouvrement de créances.

 

 

Marie-Astrid LEBRUN                    Alexandru LAZAR

 

 

Le 13/12/2023