En matière pénale, le Ministère Public doit établir la preuve des faits reprochés au prévenu, auquel le doute doit bénéficier.
Cette preuve peut être rapportée au moyen notamment des procès-verbaux établis par les services de police (article 154, al.1, et 189 du Code d’instruction criminelle).
La valeur probante attachée aux constatations matérielles des verbalisateurs est toutefois limitée par le fait que les procès-verbaux ne valent qu’à titre d’information, laissant ainsi au juge un pouvoir d’appréciation.
Cependant, en matière d’infractions de roulage, le législateur a fait une exception à cette règle en prévoyant que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police font foi jusqu’à preuve du contraire.
La loi impose néanmoins que le procès-verbal soit adressé au contrevenant dans un délai de 14 jours à dater de la constatation des faits (article 62 de la loi du 16 mars 1968).
En ce cas, le contrevenant pourra toujours tenter de rapporter la preuve contraire par toutes voies de droit et le juge en appréciera la valeur.
En cas de non-respect du délai de 14 jours, le procès-verbal perd sa valeur probante particulière et ne vaut plus qu’à titre de simple information. Il n’en est pas pour autant nul (C. Cass. 5 novembre 2014,Pas.2014,2449).
Dans le cas d’un conducteur que les policiers indiquaient avoir aperçu comme ne portant pas sa ceinture de sécurité, le Tribunal de police de Liège a, dans un jugement du 22 décembre 2023 (inédit, 23L007790), décidé d’acquitter ce conducteur au bénéfice du doute en relevant que :
« Attendu que le procès-verbal a été envoyé au contrevenant plus de 14 jours après les faits y constatés ;
Qu’il a ainsi perdu sa force probante particulière ;
Que le requérant affirme avoir mis sa ceinture de sécurité ;
Que les constatations ont été faites « au vol » et donc sans interception.
Au vu de la nature de l’infraction, il existe un doute quant à sa commission, que le doute doit bénéficier au requérant ».
Le conducteur du véhicule étant seul à bord au moment des faits constatés par les verbalisateurs, il lui aurait été impossible de rapporter la preuve contraire permise par la loi si le procès-verbal avait été revêtu de sa force probante particulière.
La vérification du respect par les services de police du délai légal de 14 jours présente ainsi, en pratique, une importance particulière dans la mesure où en cas de transmission tardive du procès-verbal, le prévenu bénéficie d’un régime probatoire beaucoup plus favorable et d’un pouvoir d’appréciation plus large du Tribunal.
Marc VANDERWECKENE