FERMETURE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT EN RAISON DU COVID-19 : UNE PERTE D’EXPLOITATION INDEMNISABLE ?

27 mai 2020 - Droit commercial

FERMETURE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT EN RAISON DU COVID-19 : UNE PERTE D’EXPLOITATION INDEMNISABLE ?

Le 13 mars dernier, les autorités belges annonçaient la fermeture de tous les établissements faisant partie du secteur dit de « l’HORECA », une décision qui a provoqué un véritable séisme pour les cafetiers, hôteliers, restaurateurs, contraints, soudainement, de devoir fermer leurs portes.

Face à cette perte inattendue de chiffre d’affaire, beaucoup se sont tournés vers leur contrat d’assurance dans lequel on retrouve fréquemment une garantie « perte d’exploitation » indemnisant l’assuré en cas d’arrêt de son activité.

L’application de cette garantie se trouve toutefois généralement conditionnée à la survenance d’évènements préalables limités (ex : inondation, incendie, etc.) parmi lesquels les pandémies ou épidémies sont, fréquemment, exclues.

Qu’en est-il, en revanche de la perte d’exploitation, conséquence d’une décision administrative ?

En France, une première bataille vient d’être remportée par Monsieur Stéphane MANIGOLD, un restaurateur parisien dont l’assureur AXA France refusait de couvrir les pertes d’exploitation de ses commerces au motif que l’arrêté gouvernemental français du 14 mars 2020 interdisait uniquement les établissements « d’accueillir du public » ce qui ne constituerait pas, selon AXA, une « décision de fermeture administrative » couverte par les garanties du contrat souscrit en l’espèce.

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a cependant tranché en défaveur d’AXA France le 22 mai dernier et a ainsi condamné celle-ci à indemniser son assuré des pertes d’exploitation de ses établissements sur deux mois et demi.

Ce jugement pourrait-il faire jurisprudence et ouvrir la voie de l’indemnisation à d’autres restaurateurs, hôteliers, cafetiers dont le contrat d’assurance prévoirait une clause similaire ?

Il va sans dire que cette première victoire doit être relativisée dans la mesure où cette décision a été prononcée en France, provisoirement, dans le cadre d’une procédure en référé tandis que AXA a d’ores et déjà interjeté appel de ce jugement.

Il n’en demeure pas moins que ce précédent pourrait susciter l’introduction d’une déferlante d’autres recours.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous assister dans l’analyse de vos contrats d’assurances et, le cas échéant, vous conseiller sur les éventuelles suites à y réserver.

Marie-Astrid LEBRUN & Alexandru LAZAR