De la clause de porte fort « ratification » à la clause de porte fort « exécution »

16 septembre 2019 - Non classé

De la clause de porte fort « ratification » à la clause de porte fort « exécution »

Il nous paraissait important de rappeler les contours de la promesse de porte fort, sûreté personnelle peu réglementée dans le Code civil actuel.

L’engagement de porte fort est prévu à l’article 1120 du Code civil et se définit comme une convention par laquelle une personne promet « le fait d’un tiers » à une autre personne. Ce « fait » consiste, le plus souvent, en la ratification d’un acte juridique.

Toutefois, la prudence s’impose dans la rédaction d’une clause de porte fort. En réalité, l’article précité étant supplétif, la promesse de porte fort pourrait être utilisée afin de garantir bien plus que la simple ratification de l’engagement par le tiers.

C’est ce que la Cour d’Appel de Liège a confirmé dans un arrêt du 21/03/2019 en estimant que dès lors que les promoteurs d’une société en formation s’étaient portés forts de l’exécution de l’ensemble des engagements pris dans le cadre de la convention de bail, ceux-ci s’engageaient non seulement pour la ratification des engagements de la société en formation mais également pour la bonne exécution de ceux-ci par ladite société.

Les promoteurs de la société en question ont par conséquent été maintenus dans le lien contractuel avec le bailleur alors même que les engagements avaient été ratifiés par la société, une fois constituée. Les promoteurs ont ainsi été tenus personnellement responsables des engagements ratifiés par leur société qui, en raison de sa faillite, n’a pas su honorer le contrat. Une note salée pour des promoteurs qui, en constituant une SPRL, pouvaient se croire à l’abris de tout recours sur leur patrimoine personnel…

En pratique, une clause de porte fort peut donc, suivant sa rédaction, s’avérer particulièrement dangereuse pour le promettant. Elle peut, à l’inverse, se révéler être une véritable garantie pour le bénéficiaire de l’engagement, notamment lorsque les obligations sont prises par une société en formation qui, par définition, a une solvabilité fragile.

Notre conseil : lire attentivement une convention avant de la signer et ne pas hésiter à consulter votre avocat habituel pour un conseil avisé sur la nature et l’étendue de vos engagements.

Alexandru LAZAR