COVID-19 et CONTINUITE DES ENTREPRISES

28 avril 2020 - Non classé

COVID-19 et CONTINUITE DES ENTREPRISES

La pandémie de COVID-19 frappe durement l’économie et les entreprises. Le gouvernement a pris des mesures d’aide. Ces mesures ont le mérite d’exister mais ne pourront éviter à ce que certaines de nos entreprises ne se trouvent très vite en état de cessation de leurs paiements ou subissent d’importantes difficultés financières.

La procédure de réorganisation judiciaire ne sera pas nécessairement une réponse pour ces entreprises dont les difficultés financières auront pour seule origine la crise sanitaire actuelle.

En effet, cette procédure vise les dettes qui existaient antérieurement à son introduction tandis que la crise sanitaire et la réduction des activités des entreprises impactées génèrent de nouvelles dettes ainsi que l’impossibilité pour ces entreprises de faire face à des dettes futures issues de la conclusion de contrats antérieurs à la crise (contrats de bail, contrats de crédits, location-financement ….).

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour de nouvelles mesures dont état dans l’arrêté royal de ce 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire des mesures d’exécution en faveur des entreprises pendant la durée de la crise du COVID-19.

Le régime mis en place par cet arrêté royal correspond à un moratoire temporaire durant lequel toute entreprise débitrice est en principe protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et contre toute déclaration de faillite.

Les mesures qui constituent ce régime sont en résumé les suivantes :

Jusqu’à la date du 17 mai 2020, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise excepté sur les biens immobiliers (d’autres dispositions du 22 avril 2020 visent le cas des crédits hypothécaires).

Jusqu’à cette date, les entreprises ne peuvent être déclarées en faillite mais peuvent faire aveu de faillite. L’obligation de faire aveu de faillite est suspendue pendant la durée du sursis si les conditions de la faillite sont la conséquence de la pandémie.

Les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation judiciaire homologué par le tribunal de l’entreprise avant ou pendant la durée de l’arrêté royal sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu dans l’arrêté royal.

Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible étant entendu que cette disposition n’est pas applicable aux contrats de travail.

Ces dispositions sont prises pour assurer la continuité des contrats en cours, en supprimant la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire en cas de non-paiement d’une dette due et exigible pendant le « sursis légal ».

Ce régime n’est pas applicable aux contrats de travail dès lors que d’autres mesures ont été prises dès la survenance de la crise en matière de chômage temporaire.

Enfin, ce régime n’affecte pas les créances et leurs accessoires. Il n’est donc pas question d’abattement ou de réduction des créances visées. Il n’affecte pas non plus les moyens d’exception issus du droit des obligations, tels que l’exception d’inexécution, la compensation ou le droit de rétention.

Ce « sursis légal » vise toutes les entreprises mais n’empêche pas la faillite des entreprises qui se trouvaient d’ores et déjà en état de cessation de paiement avant la survenance de la crise, soit avant le 18 mars 2020.

Procéduralement, il a pour objectif la sauvegarde de la continuité des entreprises par la mise en place d’un sursis légal ne nécessitant pas l’introduction d’une procédure dès lors que les difficultés financières rencontrées trouvent leur origine dans la crise sanitaire.

Ce sursis est toutefois logiquement assorti d’une mesure permettant aux créanciers de solliciter du président du tribunal de l’entreprise la levée du moratoire afin d’empêcher certaines entreprises de bénéficier indûment de cette protection ; le créancier ne pourra donc être le seul juge de ce que son débiteur se trouve dans les conditions pour bénéficier du moratoire.

Le régime vaut pour toutes les dettes donc aussi pour les dettes des entreprises qui jouissent actuellement déjà d’un sursis dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire.

Toutes les conséquences sont temporaires et se termineront « en principe et sauf prolongation » le 17 mai 2020.

 

Léon LEDUC

Le 28 avril 2020