COVID-19 : ADMINISTRATEURS, N’OUBLIEZ PAS LA SONNETTE D’ALARME

3 avril 2020 - droit des sociétés

COVID-19 : ADMINISTRATEURS, N’OUBLIEZ PAS LA SONNETTE D’ALARME

Durant cette période compliquée liée au COVID-19 et tenant compte de la crise économique qui apparaît inévitable, bon nombre d’entreprises vont connaitre des problèmes financiers et de liquidités.

Il parait donc utile de rappeler l’obligation du recours à la procédure de sonnette d’alarme, afin d’éviter les sanctions prévues par la loi

De quoi s’agit-il ?

Le Code des sociétés et des associations (CSA) impose de recourir à la procédure de sonnette d’alarme, en vertu de laquelle l’organe d’administration doit convoquer une assemblée générale en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société

Quant faut-il tirer la sonnette d’alarme ?

Pour la SA : lorsque l’actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social.

Pour la SRL, après réalisation de deux tests :

  • le test du bilan: lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif (art. 5/153, §1 CSA).
  • le test de liquidité: lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants (art. 5/153, §1 CSA)

Que doit faire la société concrètement ?

L’assemblée générale doit se réunir (sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts) dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le non-respect de l’un ou des deux critères est constaté.

L’ordre du jour doit prévoir que l’assemblée générale délibérera et se prononcera sur la dissolution de la société ou sur les mesures concrètes destinées à assurer la continuité de la société.

Un rapport spécial doit être rédigé par l’organe d’administration s’il ne propose pas la dissolution mais souhaite davantage maintenir la société en activité.

Quelles sanctions ?

A défaut de procédure de sonnette d’alarme, le dommage subi par les tiers sera, sauf preuve contraire, présumé résulter de l’absence de convocation (art.5 :13, §3 CSA). Il y a donc un renversement de la charge de la preuve.

En cas de faillite, le non-respect de la procédure de sonnette d’alarme, peut être considéré comme une faute grave, susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’organe d’administration (art. XX.225 C. éco), sauf exception (art. XX.225 §2 et ss. C. éco).

Il en est de même en cas de poursuite de l’activité par l’organe d’administration, alors qu’il savait (ou aurait dû savoir) qu’il n’y avait pas de perspective pour préserver l’entreprise ou ses activités et éviter une faillite, (art. XX.227 §1er, a). C. éco.)

Pendant combien de temps ?

Cette responsabilité est de 5 ans à partir de l’expiration des deux mois dans lesquels l’assemblée générale aurait dû être convoquée.

En conclusion 

Il est donc primordial de respecter strictement la procédure de sonnette d’alarme lorsque celle-ci doit être appliquée sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans cette procédure et le cas échéant pour vous aider à rédiger les actes nécessaires (convocation AG, rapports, ….).

Alixane MADENSPACHER & Alexandru LAZAR