Avantage de toute nature lors de la mise à disposition d’un immeuble – Suite et fin ?

16 août 2018 - Non classé

Avantage de toute nature lors de la mise à disposition d’un immeuble – Suite et fin ?

Dans un précédent article, nous avions décrit le régime applicable à la mise à disposition gratuite d’un immeuble au contribuable (travailleur ou dirigeant d’entreprise).

Pour rappel, en ce qui concerne la disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles, l’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral indexé de l’immeuble ou de la partie d’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou non bâti.

Pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, cet avantage est multiplié par 1,25 ou 3,8, suivant que le revenu cadastral non indexé est inférieur ou non à 745€ (article 18, § 3, 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).

Illustration : Une personne physique met un bien non meublé à la disposition d’un employé. Le revenu cadastral du bien s’élève à 1.500€.

L’avantage de toute nature s’élèvera donc à 1.500€ x 1,7863 x 100/60 = 4.465,75€. Ce montant viendra s’ajouter aux revenus professionnels perçus par l’employé.

Ce même bien appartient à une société qui le met à la disposition de son employé. Dans ce cas, l’avantage de toute nature s’élèvera à (1.500€ x 1,7863 x 3,8) = 16.969,85€ sans que cette somme soit inférieure à la valeur locative de l’immeuble.

Les Cours d’appel de Gand (24 mai 2016[1]) et d’Anvers (24 janvier 2017[2]) ont déclaré que ce traitement distinct est contraire au principe constitutionnel d’égalité.

L’Etat belge s’est incliné de manière officielle.

Le 15 mai 2018, l’administration fiscale a donc publié la circulaire 2018/C/57 concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit. L’administration fiscale énonce la modification prochaine de l’article 18 de l’arrêté royal : « Afin de faire disparaître cette différence de traitement, l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 devra être adapté. La meilleure façon de procédé est actuellement à l’étude

Durant le mois de juillet 2018, le conclave budgétaire a décidé d’évaluer dans tous les cas l’avantage comme suit , qu’il soit ou non octroyé par une personne morale et quel que soit le montant du revenu cadastral :  100/60 du revenu cadastral indexé x 2.

Illustration : Une personne physique met un bien non meublé à la disposition d’un employé. Le revenu cadastral du bien s’élève à 1.500€.

L’avantage de toute nature s’élèvera donc à 1.500€ x 1,7863 x 100/60 x 2  = 8.931,50€. Ce montant viendra s’ajouter aux revenus professionnels perçus par l’employé.

Ce bien appartient à une société qui le met à la disposition de son employé. Dans ce cas, l’avantage de toute nature s’élèvera à également à 8.931,50€.

Assurément une bonne nouvelle pour les personnes qui font des investissements au travers d’une société.

[1] Gand, 24 mai 2016, Fiscologue, 2016 (sommaire SVC), liv. 1482, 12 et http://www.fiscologue.be/ (7 juillet 2016); T.F.R., 2016, liv. 505, 631 et http://tfrnet.larcier.be/ (13 septembre 2016), note DE CLERCK, T.

[2] Anvers, 24 janvier 2017, Fiscologue, 2017, livre 1509, p.8.