Que répondre au médecin-conseil de l’assureur qui vous dit : « Vos séquelles ? Elles ne sont pas dues à l’accident, mais bien à un état antérieur »

24 août 2026 - Droit des assurances

Que répondre au médecin-conseil de l’assureur qui vous dit : « Vos séquelles ? Elles ne sont pas dues à l’accident, mais bien à un état antérieur »

Après un accident, il arrive fréquemment qu’une victime entende, lors d’une expertise médicale, ou lise dans un rapport de médecin-conseil d’assureur, une phrase déstabilisante : « les limitations fonctionnelles et phénomènes douloureux décrits par la victime ne peuvent être considérés comme étant imputables à ‘accident, mais résultent d’un état antérieur. »

 

Cette affirmation ne doit jamais être acceptée trop rapidement.

 

En droit commun de la responsabilité civile, la victime a droit à la réparation intégrale du dommage causé par l’accident. Cela signifie qu’elle doit, autant que possible, être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident ne s’était pas produit.

 

La difficulté apparaît lorsque l’examen médical révèle une anomalie qui existait déjà avant l’accident : arthrose, discopathie, fragilité osseuse, antécédent traumatique, pathologie dégénérative, vulnérabilité psychique, etc. L’assureur peut alors être tenté d’en déduire que les séquelles ne sont pas imputables à l’accident. Or, juridiquement, les choses sont beaucoup plus nuancées.

 

Un état antérieur n’est pas nécessairement un motif de réduction de l’indemnisation.

 

Il faut en effet distinguer plusieurs situations.

 

La première est celle de l’état antérieur silencieux ou asymptomatique. Il s’agit d’une anomalie qui existait peut-être avant l’accident, mais qui ne provoquait aucune douleur, aucune gêne, aucune incapacité et aucun traitement. Par exemple, une arthrose découverte sur une radiographie après l’accident, alors que la victime ne s’était jamais plainte auparavant. Dans ce cas, si l’accident a révélé ou déclenché les douleurs et les limitations, l’assureur ne peut pas automatiquement réduire l’indemnisation au motif que « l’arthrose était déjà là ».

 

La deuxième situation est celle de la prédisposition ou de la fragilité personnelle. Certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres : fragilité psychologique, terrain dégénératif, constitution particulière, faiblesse osseuse, etc. Mais le responsable d’un accident doit prendre la victime telle qu’elle est. Si l’accident provoque chez elle des conséquences plus importantes que chez une personne « moyenne », cela ne permet pas à diminuer son droit à réparation.

 

La troisième situation est différente : c’est celle d’un état antérieur déjà symptomatique, dommageable ou inéluctablement évolutif. Si, avant l’accident, la victime souffrait déjà de douleurs importantes, suivait déjà un traitement, présentait déjà une incapacité ou si une évolution défavorable était médicalement certaine, l’indemnisation peut alors être limitée au dommage nouveau ou à l’aggravation causée par l’accident. Mais encore faut-il que cette situation soit établie de manière concrète et précise.

 

C’est ici qu’une distinction essentielle doit être comprise : la causalité médicale n’est pas toujours la causalité juridique.

 

Un médecin peut constater une anomalie sur une imagerie médicale. Cela ne signifie pas automatiquement que cette anomalie explique juridiquement toutes les séquelles actuelles. Le raisonnement ne peut pas se limiter à dire : « Il y avait déjà de l’arthrose, donc l’accident n’est pas responsable. » Il faut comparer la situation réelle de la victime avant et après l’accident : travaillait-elle normalement ? Avait-elle des douleurs ? Était-elle limitée dans sa vie quotidienne ? Consultait-elle déjà ? Prenait-elle un traitement ? L’accident a-t-il déclenché, aggravé ou accéléré la situation ?

 

Depuis l’entrée en vigueur du Livre 6 du nouveau Code civil belge, ces questions sont encore plus importantes. Les articles 6.18 et 6.29 consacrent des principes essentiels en matière de lien causal, de prédispositions, d’état antérieur et d’aggravation du dommage. Ils confirment notamment que la réparation reste intégrale lorsque le dommage est en partie lié à une prédisposition ou à un état antérieur qui ne produisait pas encore de conséquences dommageables. En revanche, lorsque l’état antérieur causait déjà un dommage, seuls l’aggravation ou le dommage nouveau doivent être indemnisés.

 

En pratique, le rapport d’expertise médicale doit donc être analysé avec beaucoup d’attention. L’expert a-t-il correctement distingué un état antérieur silencieux d’un état antérieur déjà symptomatique ? A-t-il confondu une simple fragilité avec une pathologie dommageable ? A-t-il expliqué concrètement ce que l’accident a changé dans la vie de la victime ? A-t-il justifié une éventuelle réduction de l’indemnisation par des éléments médicaux précis, et non par de simples hypothèses ?

 

Ces questions sont déterminantes. Une mauvaise qualification de l’état antérieur peut entraîner une indemnisation fortement réduite, parfois injustement.

 

Si un médecin-conseil d’assureur ou un expert affirme que vos séquelles ne sont pas dues à l’accident, mais à un état antérieur, ne restez pas seul face à cette conclusion. Avant de l’accepter, il est essentiel de demander un avis spécialisé. Un avocat habitué à la réparation du dommage corporel pourra analyser le rapport, vérifier le raisonnement médico-légal, conseiller l’intervention d’un médecin-conseil et, si nécessaire, contester les conclusions défavorables.

 

En matière d’expertise médicale, la prudence est essentielle : une phrase dans un rapport peut avoir des conséquences importantes sur votre indemnisation. Demander conseil à temps permet souvent d’éviter qu’un état antérieur soit invoqué à tort pour limiter vos droits.

 

 

 

Marc VANDERWECKENE