Vous êtes propriétaire d’un véhicule et recevez un procès-verbal de constat d’infraction concernant celui-ci.
Vous n’en étiez cependant pas à ce moment le conducteur et ne pouvez identifier avec certitude qui l’était.
D’autre part, ce procès-verbal de constat vous est envoyé plus de 14 jours après l’infraction.
Est-il possible de le contester et quel est le dernier état de la jurisprudence sur cette question ?
Sur le plan des principes, l’article 67 bis de la Loi relative à la police de la circulation routière prévoit que lorsqu’une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’est pas identifié lors de la constatation de l’infraction, celle-ci est présumée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation.
Il faut dès lors être en mesure de désigner qui était le conducteur du véhicule au moment où l’infraction a été constatée, tandis qu’à défaut, la présomption d’imputabilité s’applique.
Dans un arrêt prononcé le 23 septembre 2025 (RG P.25.0728.N) , la 2e chambre néerlandophone de la Cour de cassation a confirmé que cette présomption d’imputabilité est compatible avec l’article 6.2. de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans le cas d’espèce, le procès-verbal de constat a été envoyé avec retard, c’est-à-dire au-delà du délai de 14 jours à compter de la date de constatation des faits, tel que prévu par l’article 62 al.8 de la Loi sur la circulation routière.
Ce délai de 14 jours est prévu à peine de nullité.
Le procès-verbal perd alors sa valeur probante particulière (art 62 al. 1 et 4 de la Loi sur la circulation routière), mais les constatations contenues dans le procès-verbal restent valables comme simple renseignement et il appartient alors au tribunal d’en apprécier la valeur probante.
L’objectif du législateur en prévoyant ce délai strict de notification de 14 jours a été de permettre à l’auteur présumé de l’infraction d’établir la preuve contraire.
En tant que propriétaire du véhicule et titulaire de la plaque d’immatriculation, mais ignorant qui était le conducteur et donc l’auteur présumé de l’infraction routière, il vous est impossible d’apporter l’éventuelle preuve contraire.
Dans l’arrêt précité du 23 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré qu’était légalement justifié le jugement d’appel qui « constate que le procès-verbal n’a pas été envoyé dans le délai et en déduit que la présomption légale ne peut être appliquée ».
Or, dans ce cas particulier, le titulaire de la plaque d’immatriculation avait été immédiatement interrogé sur l’identité du conducteur. La Cour a cependant estimé que cela ne suffisait pas à maintenir la présomption légale.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence récente sur la question (Cass. 2e ch. francophone, 27 septembre 2023, RG P.23.0844. F, qui concernait un cas de délit de fuite).
En conclusion, le propriétaire du véhicule, titulaire de la plaque d’immatriculation, pourra opposer, en cas de notification du procès-verbal d’infraction au-delà du délai de 14 jours, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule et ne peut en conséquence se voir imputer l’infraction.
Il conviendra néanmoins de rester attentif à la justification du fait de n’avoir pu être le conducteur du véhicule au moment du constat d’infraction, dans la mesure où la jurisprudence citée ne fait qu’écarter l’application de la présomption légale d’imputabilité reposant sur le titulaire de la plaque d’immatriculation.
Marc VANDERWECKENE