Le 24 novembre 2018, le Docteur Benoît RENNOTTE, médecin conseil aussi expérimenté que reconnu en matière de recours (responsabilité droit commun, accidents du travail, maladies professionnelles, SPFSSH – info@expertisemedicale.be), et moi-même avons participé, à un colloque organisé par l’ABEFRADOC (Association Belge Francophone Du Dommage Corporel) à Hulencourt sur le thème à la fois vaste, passionnant mais aussi polémique du mensonge en expertise.
De manière à la fois intéressante, constructive et pluridisciplinaire, les différents points de vue, tant médicaux que juridiques, ont été successivement abordés : « L’expertise en neuropsychologie à l’épreuve du biais de réponse » par le Professeur Xavier SERON, ; « Détection de la simulation en neuropsychiatrie par la qualification avec essai de quantification des paramètres de suspicion » par le Docteur Michel Dufrasne ; « Le point du vue du médecin d’assurance » par le Docteur Hugo VAN LIEROP (ETHIAS), « Le point de vue de l’avocat de l’assurance » par Maître Paul MUYLAERT, Avocat à Bruxelles, « Le mensonge en expertise et ses conséquences sur l’indemnisation du dommage » par Mr Michel FIFI (AXA BELGIUM). A noter aussi une excellente intervention du Professeur Jean-Michel CRIELAARD, mais qui n’a pu faire l’objet d’une contribution écrite.
Le Docteur Benoît RENNOTTE et moi-même avons développé le point de vue du médecin et de l’avocat de recours sur la notion de « mensonge en expertise ».
Nous avons évoqué à cette occasion que tant du point de vue du médecin de recours que de l’avocat, nous étions très fréquemment confrontés aux règles applicables en matière de preuve (art. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire), lesquelles compliquent singulièrement les démarches indemnitaires de la victime. Il suffit en effet , au tiers responsable et à son assureur d’émettre un simple doute sur les affirmations de la partie préjudiciée pour que ce doute puisse prévaloir, tandis qu’au contraire, une victime, qui n’a jamais soupçonné qu’une difficulté puisse survenir, se retrouve confrontée à l’obligation de rapporter une preuve parfois difficile sinon impossible.
Notre sentiment est que, parfois, le fait pour un patient de majorer le ressenti qui est le sien suite aux séquelles qu’il conserve, peut être la manifestation éventuelle des séquelles résultant de l’accident dont il a été victime.
Le tout est que tant le médecin conseil que l’avocat de recours, soient, en âme et conscience convaincus du bien-fondé de la demande de réparation qui est formulée.
Les principes existant en matière de preuve sont bien évidemment applicables mais ne peuvent inutilement pénaliser le patient qui, à la suite d’une erreur matérielle ou par manque d’informations ou de connaissance, ou encore en raison des pathologies qui lui sont propres, déforme la réalité sans intention de tromper.
Il importe donc que les bonnes réponses soient apportées au bon moment, et, à ce niveau, la collaboration du médecin conseil et de l’avocat de recours aux côtés du patient constitue une donnée essentielle afin que l’expertise, idéalement judiciaire, puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Les actes du colloque sont publiés par la REVUE BELGE DU DOMMAGE CORPOREL ET DE MEDECINE LEGALE (ANTHEMIS), 2019, 1bis, www.anthemis.be.
Nous tenons à votre disposition, sur demande, un exemplaire du numéro spécial de cette revue.
Marc VANDERWECKENE